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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 10 avril 1980 sous le régime de la participation aux acquêts ; que, durant leur mariage, ils ont acquis des terres en indivision ; qu'ils ont divorcé le 26 mai 1989 ; qu'un jugement du 21 juin 1994 a déclaré prescrite l'action en liquidation du régime matrimonial, ordonné la liquidation de l'indivision conventionnelle et évalué des biens apportés en mariage par Mme Y... et conservés par M. X... ; qu'un arrêt du 16 octobre 1997 a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre de ces chefs du jugement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 octobre 2001) d'avoir constaté une créance de M. X... à l'encontre de l'indivision au titre de la conservation des biens indivis ;
Attendu qu'après avoir exactement analysé les dépenses de M. X... relatives à des échéances d'emprunts, à des assurances sur ces prêts, à une rente viagère et à des taxes foncières en des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, la cour d'appel a souverainement estimé que celles-ci n'avaient pas amélioré les biens ;
qu'elle en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de se référer à une plus-value qui n'existait pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... pouvait conserver les fruits et produits des biens indivis à titre de rémunération de la gestion de ces biens, sous condition de payer une indemnité d'occupation à l'indivision ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de contraindre M. X... d'établir un compte d'indivision, a souverainement fixé le montant de sa rémunération en qualité de gérant de l'indivision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait eu la jouissance privative des biens indivis, en a exactement déduit que celui-ci était redevable d'une indemnité d'occupation, dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 16 octobre 1997 le point de départ des intérêts afférents aux sommes représentant ses apports ;
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les sommes correspondant à la valeur des biens apportés en mariage par Mme Y... et conservés par M. X... devaient produire intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1997, date à laquelle la dette de valeur a été liquidée, peu important la référence erronée à l'indivision débitrice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation d'immeubles indivis sur la base de cinq lots identifiés au dispositif ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond quant à la composition de lots d'immeubles en vue de leur licitation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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