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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant chez M. René Y..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Mistral Bureautique, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Joseph Z..., administrteur judiciaire de ladite société, demeurant ... Avignon,
3 / de M. Christian Z..., représentant des créanciers de ladite société, demeurant ...,
4 / de la CGEA de Marseille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence des ASSEDIC Val de Durance, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de procédure prud'homale le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par le directeur administratif de la société Mistral bureautique à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui oppose cette société à Mme
X...
, l'arrêt attaqué énonce que la lettre d'engagement du directeur administratif lui confère le pouvoir général d'assister ou de remplacer, le cas échéant, le président directeur général pour ester en justice au nom de la société, en sorte qu'il avait qualité pour interjeter appel et n'avait nul besoin d'un pouvoir spécial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat général d'agir en justice ne constitue pas le pouvoir spécial d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de donner au litige une solution définitive par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare nul l'appel interjeté au nom de la société Mistral bureautique ;
Condamne la société Mistral bureautique aux dépens d'appel ainsi qu'aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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