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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Guy X..., demeurant 1, place de la République, 57600 Forbach,
2 / de la Mutuelle d'assurances des architectes français (MAAF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat de M. X... et de la M.A.A.F., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que, dès le 6 octobre 1990, Mme Y... connaissait, par les documents que lui avait remis la société Trécobat, les données du problème relatif aux droits immobiliers, que le 7 décembre 1990, alors que M. X... n'avait commencé aucune étude technique, elle avait fait une proposition d'achat du bien pour un prix de 16 millions de francs, qui n'était accompagnée d'aucune réserve, à la différence de la précédente offre du 30 novembre 1990 qui stipulait la condition suspensive suivante :
"agrément sur un projet de travaux d'augmentation des surfaces en sous-sol ; la concession des droits à construire en sous-sol", et, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme Y... et M. X... avaient travaillé jusqu'à la signature du "compromis" de vente, le 6 février 1991, en bonne harmonie adoptant une stratégie commune et que seule la découverte de l'impossibilité de contourner le versement des taxes avait persuadé Mme Y... qu'elle ne pourrait mener à bien son projet et relevé que, à les supposer critiquables, les prestations réalisées par l'architecte postérieurement au 6 février 1991 n'avaient pu convaincre Mme Y... à s'engager à l'égard du vendeur, que les différentes variantes des plans avaient été effectuées entre le 19 février 1991 et le 28 mai 1991, que seul l'avant-projet sommaire avait été élaboré début janvier 1991, en l'absence de directive de Mme Y..., de tout contrat de louage et, par suite, de mission définie entre les parties, que, dans le laps de temps qui s'était déroulé entre la visite des lieux en janvier 1991 et la signature du "compromis" le 6 février 1991, M. X... n'était pas en mesure de
chiffrer le montant de la taxe et qu'ignorant les dates des formalités accomplies par Mme Y... pour acquérir son bien, il ne pouvait lui être reproché d'avoir omis de provoquer la désignation d'un géomètre-expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... et à la M.A.A.F., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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