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Cour d'appel, 21 décembre 2007. 06/03158

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/03158

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2007

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ARRET DU 21 Décembre 2007 N 2177 / 07 RG 06 / 03158 JUGT Conseil de Prud' hommes de HAUBOURDIN EN DATE DU 07 Novembre 2006 COUR D' APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud' Hommes- APPELANT : Mme Annick X... ... ... Comparant en personne Assisté de : Me Vincent POTIE (avocat au barreau de LILLE) INTIME : ASSOCIATION JEAN ITARD PREVENTION SOINS 236 Rue Sadi Carnot 59320 HAUBOURDIN Représentant : Me Nadia CANONNE (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : à l' audience publique du 14 Novembre 2007 Tenue par C. CHAILLET magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : A. LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE C. CHAILLET : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER R. DELOFFRE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par A. LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Annick X... a été embauchée le 1er août 1990 par l' AJIPS, l' Association Jean ITARD prévention soins suivant CDI en qualité de comptable 1er classe. Par avenant du 1er janvier 1997, elle était nommée directrice administrative. Suite à un entretien préalable tenu le 13 janvier 2005, elle a été licenciée pour faute grave par LRAR du 21 janvier 2005 en ces termes : " A l' occasion du renouvellement du parc informatique de l' AJIPS, vous avez, sans en avoir informé ni obtenu l' accord du conseil d' administration, ou de son Président, cédé sans contrepartie financière ni acte de cession, trois ordinateurs à la Ferme " les petites haies " à Wavrin. Vous avez également, selon vos déclarations, déposé ce qui restait de l' ancien parc informatique à une décharge publique au motif qu' il ne fonctionnait plus et vous n' avez pas expressément demandé au gestionnaire de cette décharge que les appareils soient détruits. Par lettre du 26 novembre 2004, le Directeur de la Ferme " les petites haies " a informé le Docteur A..., médecin directeur à l' AJIPS, de la présence dans les disques durs des appareils cédés, d' informations médicales concernant nos patients et leur famille. Ce point a été constaté par Maître Marie- Paule B..., huissier de justice à HAUBOURDIN en date du 15 décembre 2004. Il suffisait de mettre en marche les ordinateurs pour accéder par une manipulation normale aux données médicales des patients. Vous n' avez à l' évidence pas vérifié, comme votre position de cadre supérieur en charge d' administration générale d' un organisme de soins l' aurait exigé, que les ordinateurs cédés ou déposés à la décharge publique et susceptibles d' avoir été récupérés par des tiers, aient été vierges de toute information médicale avant remise ou dépôt. Il est également évident que si les ordinateurs cédés à la Ferme " les petites haies " ont pu être remis en état par le directeur de cette structure sans qu' il soit un professionnel de l' informatique, ceux déposés à la décharge publique pouvaient l' être également. Une telle négligence est lourde de conséquences pour les patients qui sont suivis par l' AJIPS, pour l' association elle- même et pour ses thérapeutes qui confient à notre structure leurs diagnostics et leurs préconisations. Ce faisant vous avez contrevenu, d' une part aux dispositions entourant le secret médical, fait sanctionné par l' article L. 226- 13 du code pénal et d' autre part à la loi informatique et liberté puisque des informations concernant des personnes physiques peuvent être accessibles à des tiers non autorisés pour les consulter. " Par requête reçue le 28 février 2005, Annick X... saisissait le conseil de prud' hommes d' HAUBOUDIN pour licenciement abusif. Par jugement rendu le 7 novembre 2006, le conseil de prud' hommes a considéré que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Par LR du 8 décembre 2006, Annick X... a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 novembre 2006. Par conclusions développées oralement, Annick X... demande à la Cour, infirmant cette décision, de condamner l' association à lui régler la somme de 60. 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que c' est le Docteur C..., adjointe de direction, qui a demandé que les ordinateurs remplacés soient donnés à l' association VISA où cette dernière exerce également et que cette association est venue les chercher alors qu' elle- même était en formation. Qu' elle ne pouvait présumer que le matériel donné n' avait pas fait l' objet d' un nettoyage des données. Que par ailleurs, le règlement intérieur interdit le licenciement, sauf en cas de faute grave, si le salarié n' a pas fait l' objet précédemment d' au moins deux des sanctions (observations écrites- avertissement ou mise à pied). Par conclusions développées oralement, l' association sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu' il l' a déboutée de sa demande fondée sur l' article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner l' appelante à lui verser 2. 500 € sur ce fondement pour les faits exposés en cause d' appel. Elle expose qu' elle a su le 26 novembre 2004 par le directeur de l' association VISA que cette dernière avait été donataire de 3 ordinateurs remplacés par des nouveaux, dont un contenait des données médicales de patients, les six autres ayant été déposés au centre des déchets, ce qui est contraire au respect du secret médical et qui pouvait entraîner la responsabilité de l' association. Que la notion de " faute grave " employée dans la lettre de licenciement ne doit pas être entendue au sens du droit du travail mais au regard de l' association. Que Annick X... n' a pas suivi les règles de la comptabilité publique. SUR CE Attendu que le conseil de prud' hommes a rappelé la définition de la faute grave à laquelle il est renvoyé. Que dans la lettre de licenciement, il est bien spécifié qu' il s' agit d' un " licenciement pour faute grave. " Attendu que c' est à juste titre que le conseil de prud' hommes a constaté qu' à partir du moment où dans cette lettre, l' employeur laissait Annick X... exercer son préavis de 6 mois, elle ne pouvait plus invoquer ou se prévaloir la faute grave. Qu' ainsi seule est à examiner le bien fondé d' un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Attendu que cependant qu' aux termes de l' article 8- 1 du règlement intérieur de l' AJIPS au chapitre " sanction disciplinaire " il est prévu que " sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l' égard d' un salarié si ce dernier n' a pas fait l' objet précédemment d' au moins deux des sanctions citées ci- dessus (observation écrite- avertissement- mise à pied- licenciement disciplinaire avec ou sans préavis). " Qu' en l' espèce Annick X... n' a fait préalablement à son licenciement disciplinaire l' objet d' aucune de ces sanctions. Qu' elle ne pouvait donc être licenciée pour cause réelle et sérieuse et apparaît fondée à se voir allouer au visa de l' article L. 122- 14- 4 du code du travail compte tenu de son âge (43 ans) de son ancienneté dans l' entreprise (15 ans, sans aucune remarque) de son salaire (26. 238 €) la somme de 40. 000 €. Qu' il lui sera également alloué la somme de 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par dispositions confirmatives, infirmatives et nouvelles ; Dit que le licenciement de Annick X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne l' association Jean ITARD à verser à Annick X... la somme de 40. 000 € (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts ; Condamne l' association aux dépens de première instance et d' appel et à régler à Annick X... la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

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