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Cour d'appel, 14 décembre 2023. 23/00059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/00059

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2023

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COUR D'APPEL DE RIOM Juridiction Premier Président Date du prononcé de la décision 14 Décembre 2023 Ordonnance N° Dossier N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBTQ Décision attaquée Ordonnance en matière de recouvrement d'honoraires du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 26 Juillet 2023 Ordonnance du quatorze décembre deux mille vingt trois par Nous, Sophie DEGOUYS, Première Présidente de la Cour d'appel de Riom, assistée de Mme DHOME, greffière ; Dans l'affaire entre, d'une part : Maître [V] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne Demandeur et d'autre part : S.A. ROCHA [Adresse 2] [Localité 3] Régulièrement convoquée, Non comparante ni représentée Défendeur Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 17 novembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 14 décembre 2023, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Ne parvenant pas à obtenir le paiement du solde des honoraires qu'il estime lui être dûs par la SA ROCHA, maître [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND le 4 avril 2023 afin de les voir fixer à la somme de 4884 € HT soit 5860 € TTC. Suite à cette saisine, le bâtonnier a écrit à la SA ROCHA le 4 avril 2023, qui a formulé des observations par courrier du 17 avril 2023. Maître [O] a répondu par courrier du 5 mai 2023. Par ordonnance en matière de recouvrement d'honoraires en date du 26 juillet 2023, le bâtonnier a rejeté la demande en taxation de ses honoraires formulée par maître [O]. Par courrier recommandé du 17 août 2023 reçu le 18 août 2023, maître [O] a saisi la première présidente de la cour d'appel de RIOM d'un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023. Vu le recours dont les termes sont soutenus à l'audience par maître [O] qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande que ses honoraires soient fixés à la somme de 5860,80 euros. Vu l'absence à l'audience de la société ROCHA, qui a signé l'accusé réception de la lettre de convocation. MOTIFS : Le recours de maître [O] a été formé dans le délai imparti d'un mois à compter de la notification de la décision de taxe du bâtonnier ; il est donc recevable. Il ressort des éléments communiqués aux débats et des explications de maître [O] à l'audience que ce dernier, pour la SELAS [V] [O], a assisté la SA ROCHA dans le cadre d'un projet de reprise du fonds de commerce de la société FM SA FORGES DES MARGERIDES. Aucune convention d'honoraires n'est produite aux débats comme ayant été signée par les parties. Il est constant que la société ROCHA a payé la somme de 3908 euros comme correspondant aux honoraires qu'elle estimait dûs au titre des diligences accomplies par maître [O]. A défaut d'accord entre les parties et de justifications de la réalité, de l'étendue et de la complexité des diligences accomplies, c'est à bon droit que le bâtonnier a rejeté la demande de fixation ; l'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, première présidente de la cour d'appel de RIOM, statuant en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de CLERMONT FERRAND du 26 juillet 2023. Condamnons maître [O] aux dépens. La greffière La Première Présidente

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Cour d'appel 2023-12-14 | Jurisprudence Berlioz