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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant La Fontaine, 49390 Mouliherne,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Transports Duchesne, société anonyme, dont le siège est sise ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de chauffeur routier, par la société de Transports Duschesne, par un premier contrat à durée déterminée, du 23 mars au 25 juin 1994, puis, par un second contrat, du 26 juin 1994 au 26 septembre 1994 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat, en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 mars 1997) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le transport de fleurs, de fruits et légumes correspondait à une activité normale et permanente de l'entreprise et que, contrairement à ce qui a été jugé, il n'avait pas été embauché pour faire face à un accroissement temporaire de travail lié au caractère saisonnier de ces productions ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le surcroît temporaire d'activité était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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