jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hervé,
- Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 8 mai 1998, qui, pour viols et vol commis avec tortures ou actes de barbarie et vol aggravé, les a condamnés, chacun, à trente ans de réclusion criminelle, en portant, concernant le second, la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 309, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le président a ordonné un huis clos partiel pour l'audition de la victime partie civile en raison de son " intense émotion " (PV p. 16) dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire (PV p. 16 et p. 19) ;
" alors que le huis clos, même partiel, ne peut être prononcé que par un arrêt de la cour d'assises " ;
Vu l'article 306 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la Cour a seule le pouvoir de prononcer le huis clos ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que, devant l'émotion manifestée par la partie civile, le président a décidé que, durant son audition, le public quitterait la salle d'audience, à l'exception des membres de sa famille et des représentants de la presse ; qu'après l'audition, les portes " ont été rouvertes et la partie du public précédemment évacuée a pénétré à nouveau dans la salle d'audience " ;
Attendu qu'en ordonnant ainsi le huis clos partiel, le président a excédé ses pouvoirs ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Oise, en date du 8 mai 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'on précédée ;
Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Somme, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Oise, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard