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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 6 juin 2000 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et 390 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 25 septembre 1985, un tribunal de grande instance a condamné les consorts X... à payer une certaine somme à la SCI La Croix d'or (la SCI) en réparation d'un préjudice ; que par arrêt du 29 juin 1987, la cour d'appel a réformé le jugement, retenu la responsabilité des consorts X... envers la SCI et, avant-dire droit sur l'indemnisation, ordonné une expertise ; qu'un deuxième arrêt de la même cour d'appel a, le 6 juin 2000, constaté la péremption d'instance à compter de la décision du 29 juin 1987 ; que la SCI ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, son liquidateur a saisi la cour d'appel d'une demande de condamnation des consorts X... ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que les dispositions du jugement du 25 septembre 1985 fixant le préjudice de la SCI avaient force de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait été réformé par l'arrêt du 29 juin 1987, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.
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