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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 28 juin 2004) la société Air France a négocié avec l'ensemble des organisations syndicales un accord relatif à l'exercice du droit syndical pour la période du 1er mars 2004 au 30 juin 2007 dont l'article 2-3 prévoit le découpage de l'entreprise en vingt-six établissements distincts, dont l'établissement numéro 6 de la direction générale des opérations aériennes et commercial international (DGOACI) qui regroupe plus de quinze mille salariés se répartissant en personnel navigant technique, personnel navigant commercial et personnel au sol ;
Attendu que, pour les motifs pris d'une contradiction de motifs, d'un défaut de base légale et d'une violation de l'article L. 412-11 du Code du travail, le syndicat Sud fait grief au jugement d'avoir dit que le personnel au sol employé au sein de l'établissement 6 DGOACI ne constituait pas un établissement distinct et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. X... à laquelle il avait procédé le 17 mars 2004 en qualité de délégué syndical de cet établissement ;
Mais attendu qu'hors toute contradiction, le tribunal d'instance qui appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'ensemble des salariés de l'établissement 6 DGOACI concourraient à la réalisation d'une activité commune, étaient soumis au même statut collectif et qu'il n'était pas établi que les emplois distincts de personnel au sol et de personnel navigant entraînaient des conditions de travail spécifiques susceptibles de générer des revendications propres et distinctes entre elles, a pu décider qu'il n'existait pas une communauté de travail propre au personnel au sol ; que par ce seul motif, il a légalement justiifé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
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