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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Nicole X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Francis X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert d'un grief infondé de violation de l'article 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux X...-Y... et de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible dans la procédure de divorce les opposant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Francis X..., envers Mme Nicole X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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