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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Z] [A]
[C] [V]
c/
[K] [N]
N° RG 25/00498 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6JZ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46
la SCP DUCHARME - 47
ORDONNANCE DU : 21 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Françoise GOUX, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [Z] [A]
née le 05 Juin 1983 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [C] [V]
né le 17 Septembre 1982 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [K] [N] exerçant sous le nom commercial J DEEES PAYSAGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [A] et M. [C] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1]. Ils ont confié les aménagements extérieurs à M. [K] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial JDées Paysages, qui leur avait fait parvenir un devis pour un montant de 20 373,48 €.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, Mme [A] et M. [V] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [K] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial JDées Paysages, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et de voir réserver les dépens.
A l’appui de leur demande, Mme [A] et M. [V] exposent que :
les travaux extérieurs réalisés par M. [N] présentent de nombreuses malfaçons ;
lors du décaissement de la cour par M. [N], des pierres et des graviers ont été projetés dans le regard d’évacuation de l’égout, ralentissant l’écoulement de l’eau, ce qui a notamment été constaté par un commissaire de justice qu’ils ont mandaté ;
aussi, s’agissant du terrassement de la cour, des taches blanches sont apparues sur les pavés. Afin de les nettoyer, M. [N] a utilisé de l’acide qui a été projeté sur le portail, le détériorant ;
malgré l’intervention de M. [N] pour décaisser le terrain, celui-ci présente toujours une pente, ce qui est contraire à ce qui était prévu lors de la signature du devis ;
concernant la clôture du jardin, la pose est inacceptable en ce que plusieurs lames sont tachées, mal posées et semblent se détériorer rapidement. Aussi, il existe des interstices importants entre le sol et la clôture et, contrairement aux indications de M. [N], la pose de géotextile entre leur clôture et celle mitoyenne n’a pas empêché l’herbe de pousser à cet endroit ;
enfin, ils déplorent les désordres relatifs au portail posé par M. [N]. Alors que des incohérences ont été constatées dès le début du chantier, le portail a rapidement présenté des blocages à l’ouverture et à la fermeture puis la porte gauche a finalement cédé le 24 novembre 2024 et est tombée au sol. Mme [A] et M. [V] ont alors été contraints de démonter entièrement la porte droite tant sa fixation était devenue instable. De fait, le portail est aujourd’hui totalement inutilisable ;
ils ont fait réaliser un constat par un commissaire de justice le 30 avril 2025, dans lequel sont constatées les malfaçons alléguées ;aucun arrangement amiable n’a pu aboutir entre les parties, et ce malgré le courrier en ce sens de Mme [A] et M. [V] en date du 24 juin 2025. En conséquence, Mme [A] et M. [V] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 26 novembre 2025, Mme [A] et M. [V] ont maintenu leur demande.
M. [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JDées Paysages, demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause ;
- circonscrire la mission à l’examen des seuls désordres relatifs à la clôture et au portail ;
- juger que les dépens seront provisoirement à la charge de Mme [A] et M. [V].
M. [N] fait valoir que :
concernant les taches blanches sur les pavés, aucune réserve n’est mentionnée sur le procès-verbal de réception alors que les demandeurs indiquent que ces traces existaient dès la pose. En tout état de cause, elles correspondent à un phénomène naturel d’efflorescence ;
contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, il n’a pas utilisé d’acide pour nettoyer les pavés à la fin de son intervention ;
s’agissant de la pente du terrain, il n’est aucunement fait mention dans le devis d’une correction de la pente naturelle du terrain ;
c’est en vertu de ces explications qu’il souhaite que la mission d’expertise soit circonscrite à l’examen des seuls désordres relatifs à la clôture et au portail ;
concernant la clôture, les lames abîmées, dont il était fait état au sein du procès-verbal de réception de travaux, ont été changées le 10 juillet 2024. Aussi, les demandeurs n’ont pas signalé les autres malfaçons à M. [N] post-réception et ont attendu 10 mois après la fin du chantier pour les faire constater par un commissaire de justice ;
enfin, s’agissant du portail, il relève que Mme [A] et M. [V] ont pris l’initiative de démonter le portail seuls plutôt que de faire appel à un professionnel.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Mme [A] et M. [V] versent aux débats :
- le devis des travaux réalisés par M. [N] du 14 février 2024,
- les justificatifs de règlement des travaux par Mme [A] et M. [V],
- le procès-verbal de constat de Maître [B], commissaire de justice, du 30 avril 2025,
- le courrier de mise en demeure de M. [N] en date du 24 juin 2025 par lequel Mme [A] et M. [V] lui proposent de régler le litige de manière amiable.
Dès lors, au vu de ces éléments, Mme [A] et M. [V] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif, étant précisé qu’elle ne sera pas circonscrite aux seuls désordres relatifs à la clôture et au portail en ce qu’il importe que l’ensemble des malfaçons alléguées par les demandeurs soient analysées par l’expert qui sera désigné.
Il est donné acte à M. [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial JDées Paysages, de ses protestations et réserves.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Mme [A] et M. [V], qui sont à l'origine de la demande d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à M. [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Jdées Paysages, de ses protestations et réserves.
Ordonnons une expertise confiée à
M. [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 1] chez Mme [Z] [A] et M. [C] [V] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en décrivant notamment les travaux de construction figurant dans le devis initial et concernés par les malfaçons alléguées ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des malfaçons alléguées dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces malfaçons ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, malfaçons et non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi par Mme [Z] [A] et M. [C] [V], ainsi que le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;
12. Etablir un compte entre les parties en tenant compte des travaux facturés, des travaux réalisés et des factures réglées ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Z] [A] et M. [C] [V] à la régie du tribunal au plus tard le 23 février 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [Z] [A] et M. [C] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Président