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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10446 F
Pourvoi n° S 21-12.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-12.013 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], et après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G]
M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 8 décembre 2009 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle au taux de 5 % à la date de consolidation de la révision du 16 janvier 2015, quand il demandait 15.
1) alors d'une part qu'en adoptant les conclusions du médecin consultant sans que soient pris en compte les documents médicaux de l'assuré, ni sa demande de seconde visite pour l'examen d'éléments médicaux nouveaux de nature à modifier cet avis, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L 434-2, R 143-27 et R 434-32 du code de la sécurité sociale ;
2) alors d'autre part qu'en jugeant qu' « il ne peut être tenu compte d'un retentissement professionnel lors d'une révision qu'en cas de majoration des séquelles médicales » (arrêt, p. 10, 6 e considérant), sans rechercher si l'assuré, manutentionnaire reconnu travailleur handicapé, licencié pour inaptitude définitive et n'ayant pas retrouvé sa situation professionnelle, ne justifiait pas de la persistance d'une incidence professionnelle outre l'incapacité purement médicale, même atténuée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
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