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COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n°: V 20-16.129
Demandeur: la société US 2
Défendeur: M. [N] et autre
Requête n°: 401/22
Ordonnance n° : 91084 du 27 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société US 2, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [N], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [U] [G], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 1er avril 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 20-16.129 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu la requête du 31 mars 2022 par laquelle la société US 2 demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations présentées oralement par la SARL Delvolvé et Trichet ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Vu la note en délibéré déposée le 7 octobre 2022 par la SARL Devolvé et Trichet ;
Sur assignation en paiement du coût de travaux réalisés sur un immeuble qu'elle avait donné à bail, par arrêt rendu le 16 décembre 2019, la cour d'appel de Versailles a condamné la société US2 à payer diverses sommes à M. [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Intrarenov, d'une part, et à M. [N], d'autre part.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le pourvoi formé par la société US2 à l'encontre de cette décision a été radié.
Invoquant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard par jugement du 10 décembre 2021, rendant impossible l'exécution de l'arrêt attaqué, la société US2 a déposé une requête en réinscription.
La note en délibéré, produite en réponse aux arguments développés par le ministère public, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte de la combinaison des articles L. 621-4, L. 631-9, L. 631-12 du code de commerce que la société en redressement judiciaire sans désignation d'un administrateur judiciaire, n'est pas dessaisie ni son dirigeant privé de ses pouvoirs d'administration et de gestion, de sorte que celui-ci a qualité à représenter la société.
Il ressort des productions que la société US 2 a été mise en redressement judiciaire selon la procédure simplifiée, par jugement du 10 décembre 2021, sans désignation d'un administrateur judiciaire et que, par jugement du 25 mai 2022, la période d'observation a été prorogée jusqu'au 10 décembre 2022.
La société US2, représentée par son dirigeant en exercice, est donc recevable en sa requête en réinscription.
Sur le bien-fondé
La règle d'interdiction des paiements de l'article L.622-7 du code de commerce rendant impossible l'exécution de l'arrêt attaqué, il sera fait droit à la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La note en délibéré est déclarée recevable.
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro V 20-16.129 est autorisée.
Fait à Paris, le 27 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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