jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans diverses spécialités de la rubrique bâtiment - travaux publics (C-01.02,C-01.03, C-01.06, C-01.08, C-01.11, C-01.12, C-01.14, C-01.15, C-01.16, C-01.18, C-01.19, C-01.22, C-01.27) ; que par décision du 4 novembre 2014, notifiée le 19 décembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le 14 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande du fait de l'absence de l'avis de l'ordre des architectes sur cette candidature et du fait, qu'il est, comme partie, déjà présent dans un grand nombre de procédures devant la juridiction du Puy-en-Velay ;
Attendu que M. X... fait valoir que l'un et l'autre des motifs de refus sont erronés, d'une part, en raison de ce que l'ordre des architectes de la région Auvergne a émis à l'unanimité, lors de sa séance statutaire du 15 septembre 2014, un avis favorable à sa demande d'inscription, porté à la connaissance du procureur de la République du tribunal de grande du Puy-en-Velay et, d'autre part, faute pour lui d'être, comme partie, présent dans un grand nombre de procédures devant cette juridiction, le fait que sa responsabilité ait pu ou pourra être engagée devant les juridictions françaises étant la conséquence normale de son activité et de l'activité de tout architecte, dont certains inscrits sur les listes d'experts judiciaires ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, tiré de l'absence d'avis de l'ordre des architectes, c'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation, tiré des procédures judiciaires auxquels M. X... est partie, que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard