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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Jell, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) Dutrieux, David, Klifa, Lagouche, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., demeurant ...,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Calmad, dont le siège est ...,
4 / de la société Les Gémeaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La SCP Dutrieux, David, Klifa, Lagouche a formé un formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de l'Eurl Jell, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Les Gémeaux, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Dutrieux, David, Klifa, Lagouche, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 juin 1999, Me Vuitton, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de l'Eurl Jell se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, le 21 janvier 1997, au profit de la SCP Dutrieux, David, Klifa, Lagouche, de M. X..., de la SCI Calmad et de la société Les Gémeaux ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 juin 1999, la SCP Boré et Xavier, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la SCP Dutrieux, David, Klifa, Lagouche, se désister du pourvoi incident qu'elle avait formé contre le même arrêt et de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ces désistements sont intervenus après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, les désistements doivent être constatés par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à l'Eurl Jell du désistement de son pourvoi principal ;
DONNE acte à la SCP Dutrieux, David, Klifa, Lagouche du désistement de son pourvoi incident et de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de l'Eurl Jell et pour moitié à celle de la SCP Dutrieux, David, Klifa, Lagouche ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Eurl Jell ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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