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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Georgette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de M. Georges Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue le 26 décembre 1997, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris, à son préjudice et au profit de M. Y... ;
Qu'à la date du 19 octobre 1998 elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. Y... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme X... d'une somme de 14 472 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme X... de son désistement ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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