AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le bail consenti à M. X... sur une partie des parcelles acquises précisait que seules des constructions démontables pouvaient y être édifiées, qu'aucune condition suspensive relative à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif n'était mentionnée dans la promesse de vente, que le prix fixé correspondait à celui de terres agricoles et non d'un terrain à bâtir, que la preuve n'était pas rapportée que M. X... avait entendu acheter un terrain constructible et en avait informé les vendeurs et le notaire et que les mentions portées sur la notification faite à la Safer n'étaient pas de nature à établir la volonté de l'acquéreur de procéder à des constructions nécessaires à l'extension de son activité de récupérateur de carcasses de véhicules,la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire qu'aucune erreur ni aucun dol n'avait vicié le consentement de l'acquéreur et que le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.