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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y... épouse Z..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 6 avril 1995 et 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant 1, place Terradou, 84200 Carpentras,
2 / de Mme Bernadette A... épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'expert avait retenu un pourcentage d'abattement de 15 % compte tenu de l'état de l'immeuble, que le rendement locatif annuel à la date de la vente était de 40 332,50 francs alors que la rente annuelle s'élevait à 39 300 francs et que la rentabilité mensuelle du placement du capital versé en 1985 et 1986 équivalait à 393,75 francs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que l'ensemble du prix de vente était, à la date de la vente, inférieur au revenu normal de l'immeuble et relevé que la vente laissait subsister un aléa pour les acquéreurs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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