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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le dommage découlait de la perte de commercialité des locaux mais aussi de la frustration que M. X..., la société Europe Camping et la SCI du Haut Rochereul pouvaient ressentir du fait de l'existence d'une levée de terre constituant un obstacle à la perception de l'horizon et constaté que les époux Y... avaient enfreint l'interdiction énoncée à l'époque par le règlement de la zone A 7, la cour d'appel qui, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, les a condamnés à leur payer des dommages et intérêts pour trouble de jouissance résultant de la violation de la règle d'urbanisme, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X..., la société Europe Camping et la SCI du Haut Rochereul, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
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