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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/05934

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/05934

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2023

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 25 Mars 2024 Président : ATIA, Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023 GROSSE : Le ................................................... à Me Olivier TAMAIN........................................ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05934 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36BM PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. MCS & ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 2020, la société anonyme (SA) Bnp Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [R] [F] un crédit affecté n° 881 595 444 490 01 à l’achat d’un véhicule de marque Opel modèle Vivaro Fourgon pour un montant de 17.900 euros remboursable en 60 échéances au taux débiteur de 4,74 % selon des mensualités de 342,35 euros hors assurance. Le véhicule a été livré le 7 février 2020. Les fonds ont été débloqués le 17 février 2020. Le 4 février 2022, la SA Bnp Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la SAS MCS et Associés. Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance (Cetelem), prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1343-2, 1341 et suivants du code civil, L 311-1, L 312-1, L 312-12 et suivants du code de la consommation aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 16.051,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter du 6 janvier 2022, date de la déchéance du terme, et de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et la capitalisation des intérêts. A l'audience du 18 décembre 2023, la société de crédit, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat. Sur les moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [R] [F], cité à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [R] [F] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualité pour agir La SAS MCS et Associés justice de l’action de cession de créance du 4 février 2022, outre la mention du contrat de crédit objet de son action en paiement. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 septembre 2021 de sorte que la demande effectuée le 24 juillet 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 23 sur l'avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.618,36 euros précisant le délai de régularisation (de dix jours) a bien été envoyée le 11 décembre 2021 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu avec la mention pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SAS MCS et Associés a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 6 janvier 2022. Sur les sommes dues La SAS MCS et Associés produit le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par l’emprunteur, la notice d'assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 17 février 2020, ainsi que des justificatifs des charges et des ressources de l'emprunteur. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est ainsi encourue. En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SAS MCS et Associés : -2.038,51 euros au titre des échéances échues impayées entre septembre 2021 et janvier 2022, -12.085,87 euros au titre du capital à échoir restant dû. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SAS MCS et Associés et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 300 euros. Monsieur [R] [F] sera par conséquent condamné à payer à la SAS MCS et Associés la somme de 14.424,38 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté n° 881 595 444 490 01souscrit le 31 janvier 2020 et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter du 6 janvier 2022, date de la déchéance du terme. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. Enfin, il conviendra de condamner Monsieur [R] [F] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SAS MCS et Associés recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [R] [F] en l’absence de forclusion ; RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la SAS MCS et Associés au titre de la clause pénale à trois cents (300 euros) ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance, la somme de quatorze mille quatre cent vingt-quatre euros et trente- huit centimes (14.424,38 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté n° 881 595 444 490 01 souscrit le 31 janvier 2020 et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter du 6 janvier 2022 ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER DE LA PROTECTION

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Tribunal judiciaire 2023-12-18 | Jurisprudence Berlioz