AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 623-6 et L. 623-7 du Code de commerce ;
Attendu que Mme X..., mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 2000, M. Y... étant nommé liquidateur, s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 5 mars 2002 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer qui a déclaré non fondé le recours qu'elle avait formé contre l'ordonnance du 25 octobre 2001 ayant dit n'y avoir lieu de saisir le tribunal pour qu'il soit procédé au remplacement du liquidateur ;
Mais attendu que les jugements relatifs au remplacement du liquidateur judiciaire ne sont susceptibles ni d'appel ni de pourvoi en cassation de la part du débiteur ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.