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COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Ordonnance n° 20
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26 Mars 2015
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RG no15/ 00015
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SA GENERALI IARD représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège
C/
David X..., Jacques Y..., Hervé Z..., Nicolas Z...
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Rendue publiquement le vingt six mars deux mille quinze par M. Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq mars deux mille quinze, mise en délibéré au vingt six mars deux mille quinze.
ENTRE :
SA GENERALI IARD représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège
7 boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentant : Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur David X...
...
17620 SAINT JEAN D'ANGLE
Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me THIBAULT,
Monsieur Jacques Y...
...
17450 FOURAS
Représentant : Me Jean-pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur Hervé Z...
...
17000 LA ROCHELLE
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE
Monsieur Nicolas Z...
...
17180 PERIGNY
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR en référé,
D'AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 19 novembre 2014 le tribunal de grande instance de La Rochelle a notamment condamné in solidum David X..., Hervé Z...et la société Generali Iard à payer à M. Jacques Y...171. 781, 76 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction d'un immeuble, indexée selon l'indice BT 01 de la construction (indice de référence de juin 2013), 16. 590 euros à titre de dommages et intérêts et 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Generali Iard à verser à Hervé Z...3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Après avoir interjeté appel de ce jugement la société Generali Iard a par acte des 5, 12 et 17 février 2015 fait assigner M. Jacques Y..., M. David X..., M. Hervé Z...et M. Nicolas Z...en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour nous demander de l'autoriser à consigner le montant des sommes auxquelles elle a été condamnée, soit 201. 371, 76 euros entre les mains de la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers, et ceci, par application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande elle expose qu'il est constant que l'application de l'article 521 ci-dessus rappelé relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Elle ajoute que les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée sont destinées à financer la démolition et la reconstruction d'un immeuble et que si les dites sommes sont réglées dans le cadre de l'exécution provisoire puis utilisées pour réaliser les travaux de démolition et de reconstruction, il existe un risque certain d'impossibilité de restitution en cas de réformation du jugement.
Par conclusions en réponse M. Y...nous a demandé de débouter la société Generali Iard de ses prétentions et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en expliquant qu'il avait acquis le bien immobilier de M. X...pour le prix de 446 750 euros sans avoir recours à un prêt, que sa solvabilité ne peut donc pas être sérieusement discutée et que par suite il n'existe pour la société Generali Iard aucun risque de conséquences manifestement excessives ou irréversibles.
A l'audience Me Thibault a déclaré représenter M. X...et s'en est rapporté à la justice.
M. Z...Hervéet Z...Nicolas n'ont pas comparu et ne nous ont pas fait connaître les motifs de leur non comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il résulte de l'article 521 du code de procédure civile que la partie condamnée au paiement de sommes autre que des aliments, de rentes indemnitaires ou de provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée ;
que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle peut être décidée par le juge de manière discrétionnaire ;
Attendu en l'espèce que l'objet des condamnations prononcées ainsi que l'ensemble des circonstances de la cause justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après ;
Attendu qu'en l'état il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y...le montant des frais irrépétibles par lui exposés ;
Et attendu qu'il convient de laisser les dépens de la présente procédure de référé à la charge de la société Generali Iard ;
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
Vu l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile.
Autorisons la société Generali Iard à consigner la somme de 201. 371, 76 euros sur le compte CARPA de Mme la Bâtonnièrede l'ordre des avocats du barreau de Poitiers, et ceci, dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir sur le fond du litige.
Déboutons M. Jacques Y...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Generali Iard aux entiers dépens de la présente procédure de référé.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
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