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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, par acte du 2 février 1985, les époux X... avaient promis à M. Y... de lui donner à bail environ 50 hectares et que celui-ci avait régulièrement levé l'option le 23 août 1991, énoncé, à bon droit, qu'à cette époque, si le preneur était tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter le bail était conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation, la nullité du bail ne pouvant être encourue que pour défaut de demande d'autorisation dans le délai imparti par le préfet ou dans le cas d'un refus définitif d'autorisation, et relevé que M. Y... avait présenté une première demande d'autorisation qui avait abouti à un arrêté préfectoral du 13 octobre 1997 la rejetant, qu'un second arrêté du 17 novembre 1997 avait annulé le premier et que, le 5 février 1999, le préfet du Cher avait retiré ce dernier arrêté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a, sans méconnaître la portée de l'arrêté du 20 avril 1999, dont elle avait retenu qu'il autorisait l'EARL Y..., juridiquement distincte de la personne physique de M. Y..., à adjoindre à son exploitation les parcelles relevant de la promesse de bail, exactement déduit que M. Y... ne remplissait pas les conditions exigées par la loi et qu'il ne pouvait prétendre à la validité du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Vu la demande en dommages-intérêts formée par les époux X..., rejette cette demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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