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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit de la Banque Nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Jean X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Nîmes, 8 janvier 1998) qui l'a condamné, en qualité de caution solidaire des engagements de son fils Alain X... à payer une somme de 264 230 francs avec intérêts au taux contractuel à la Banque nationale de Paris ;
Attendu sur les cinq premiers griefs, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Et attendu que le grief de la dernière branche est nouveau, mélangé de fait et par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Jean X... et de la Banque Nationale de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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