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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les :
Epoux X.....,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Versailles au profit du Service de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine, représenté par le président du conseil général des Hauts-de-Seine, dont le siège est Hôtel du département 2 à16, ...,
défendeur à la cassation ;
en présence du :
- Procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet Palais de justice, ..., RP 1113, 78011 Versailles Cedex,
Le Service de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine, représenté par le président du Conseil général des Hauts-de-Seine, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X..... et le président du Conseil général des Hauts-de-Seine se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 janvier 1998 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé deux décisions rendues par un juge des enfants les 2 décembre 1996 et 21 février 1997 et rejeté comme irrecevable l'appel qualifié d'incident du service de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine ;
Attendu, cependant, que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard du mineur par deux décisions du 30 novembre 1998, assorties de l'exécution provisoire, de sorte que les pourvois sont devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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