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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Maison du grand Sud en qualité de responsable technique, a démissionné le 1er avril 2000 ; qu'une saisie-arrêt sur salaires avait été mise en place depuis mars 1999 ; que l'employeur a prélevé sur le dernier salaire la partie saisissable, soit une somme de 10 285,35 francs ;
que, le 21 mai 2000, le salarié, ayant appris que l'employeur n'avait pas reversé la somme prélevée, a obtenu du tribunal d'instance une ordonnance de contrainte à l'encontre de l'employeur, qu'il n'a pas réussi à faire exécuter ; que, le 27 mars 1991, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'employeur ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué, pour des motifs pris de la violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-24 du Code de commerce et d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, d'avoir condamné M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Maison du grand Sud à payer à M. X... la somme de 1 567,99 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2001, outre une somme à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que le mandataire-liquidateur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que les moyens, nouveaux et mélangés de fait, sont, dès lors, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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