Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-16.658
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-16.658
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IMAGES DE FRANCE, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1985 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant à Donnery (Loiret), avenue d'Orléans,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. Z..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Boullez, avocat de la société Images de France, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique ci après annexé :
Attendu que l'arrêt retient exactement qu'à défaut de prix déterminé dans la promesse de vente la clause selon laquelle "à défaut d'accord le prix sera celui de toute offre d'achat dument justifiée émanant d'un tiers notoirement solvable", ne peut être retenue comme un moyen permettant de déterminer le prix de vente, le prix n'étant pas laissé à l'arbitrage d'un tiers au sens de l'article 1592 du Code civil à défaut de désignation de ce tiers d'un commun accord ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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