jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies, audience solennelle), au profit de la société Sermetal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charentes (DRASS 86), dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'URSSAF de la Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1988 à 1990 par la société Sermetal les contributions patronales versées au titre des contrats d'assurance retraite-investissement souscrits au bénéfice de ses salariés ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par la société, a annulé le redressement par jugement du 4 février 1993 ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel a, dans ses motifs, constaté que les avantages procurés étaient indépendants de toute notion de retraite, de sorte que les conditions d'exonération prévues par les articles L.242-1 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies ; que, cependant, elle a, dans son dispositif, confirmé le jugement du 4 février 1993 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Sermetal aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard