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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/06505 X C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 17 Septembre 2004 RG : 04146 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE - A ARRÊT DU 09 MAI 2005 APPELANT : Maître Bertrand X représenté par Me RENEVIER, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIMEE : Madame Nadine X... représentée par Me MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON (543) substitué par Me REVEL, avocat PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Décembre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Y..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Anne Marie DURAND, Conseiller Assistées pendant les débats de Madame Marie-France Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise Y..., Présidente, et par Madame Marie-France Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE
Nadine X... a été engagée le 9/9/1988 en qualité de clerc d'avocat par Bertrand X, avocat domicilié à Nantua, exerçant ses fonctions dans le ressort du TGI de Bourg en Bresse. Elle a été licenciée pour faute grave le 21/10/2003.
En application de l'article 47 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, comme juridiction située dans un ressort limitrophe de celui du TGI de Bourg en Bresse. Par un jugement du 17/9/2004, le Conseil de Prud'hommes de LYON, s'est déclaré compétent pour connaître du litige en rejetant la demande de renvoi devant une autre juridiction située dans un ressort
limitrophe formée par le défendeur.
André X a relevé appel de cette décision. Les conditions de l'article 47 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE étant réunies, il demande le renvoi de l'affaire devant un Conseil de Prud'hommes dépendant d'une Cour d'Appel limitrophe de la Cour d'Appel de Lyon.
Nadine X... soutient que l'appel est irrecevable et subsidiairement qu'ayant fait usage de la possibilité qui lui était offerte par l'article 47 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, son choix s'impose au défendeur, comme à la juridiction saisie. Elle réclame la somme de 3 000 ä à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 1 500 ä en application de l'article 700 du NCPC. DISCUSSION
L'article 47 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, constituant une dérogation aux règles de compétence, ne relève pas du régime de l'exception de compétence, si bien que l'appel de la décision du Conseil de Prud'hommes rejetant la demande de renvoi est recevable.
Nadine X..., en saisissant le Conseil de Prud'hommes de Lyon, a fait usage de la possibilité que lui accorde l'article 47 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE de saisir un Conseil de Prud'hommes limitrophe du TGI de Bourg en Bresse, juridiction dans le ressort de laquelle André X exerce ses fonctions, s'agissant du TGI près duquel est constitué le barreau où il est inscrit. Les dispositions légales ayant été respectées, la demande de renvoi de l'affaire devant un Conseil de Prud'hommes dépendant d'une Cour d'Appel limitrophe de la Cour de Lyon, dépourvue de toute pertinence, ne peut qu'être rejetée.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, le droit d'exercer une voie de recours n'étant pas abusif. Il convient, en revanche, d'allouer à Nadine X... la somme de 1 000 ä en application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE .
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement critiqué,
Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Condamne André X à verser à Nadine X... la somme de 1 000 ä en application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Met les dépens jusqu'ici exposés à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
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