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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Didier X..., domicilié Centre médical Tourville,17, ...,
2 / la société Le Sou médical, dont le siège est ... Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X... et de la société Le Sou médical, de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Paris, 1er décembre 1999) n'a méconnu ni les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, ni l'article 1353 du Code civil en estimant que l'avis d'un médecin produit par M. X... et la compagnie d'assurance Le Sou médical n' était pas de nature à mettre en cause les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ;
Et attendu, ensuite, que l'existence d'une contestation sérieuse, au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Le Sou médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Le Sou médical à payer à Mme Y... la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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