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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René X..., demeurant 27640 Breuilpont,
2 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit :
1 / de M. Jacky, Georges, Raymond Y...,
2 / de Mme B..., Germaine, Jacqueline C..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Charles, Albert A...,
4 / de Mme Odile, Claudie Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le notaire et son assureur, qui agissaient en qualité de créanciers des époux A..., ne faisaient pas état de la fraude de ces derniers à leur égard et, sans modifier l'objet du litige, qu'ils ne prétendaient pas davantage pouvoir invoquer des moyens qui leur furent propres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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