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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que blessé au cours de la collision du cyclomoteur qu'il pilotait avec le véhicule conduit par M. X...
Y..., M. Z... a demandé réparation de son préjudice à celui-ci et à son assureur, la société Sagena ;
Attendu que, pour débouter M. Z... de ses demandes, la cour d'appel énonce que les manquements de celui-ci, caractérisés par une manoeuvre de dépassement prohibée et une vitesse élevée, constituent des fautes d'imprudence d'une gravité telle qu'elles sont la cause exclusive de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le seul caractère causal des fautes commises par le conducteur victime pour en déduire l'exclusion de son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sagena et M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sagena et de M. X...
Y... ; les condamne, in solidum, à payer à M. Z... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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