COUR DE CASSATION
Première Présidence
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N/réf à rappeler : Ord n° 31645
Pourvoi N°: Q 22-21.376 (AROB)
Demandeurs : M. [P] [H] et la Ste SBS (Solution by [H])
représentés par : la SCP Benabent
Défendeurs: 1°-M. [G] [Y]
2°-La société SBL Sarl
3°-La société CBL CLEAN Sas
ORDONNANCE
de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° Q 22-21.376 formé le 13 septembre 2022 par M. [P] [H] et la Société SBS (Solution By [H]) contre un arrêt (RG 21/03365) rendu le 7 juillet 2022 par la chambre 2 section 2 de la cour d'appel de Douai ;
Vu la constitution en demande de la SCP Benabent, pour M. [P] [H] et la Société SBS (Solution By [H]) ;
Vu la requête présentée le 5 octobre 2022 par M. [P] [H] et la Société SBS (Solution By [H]) et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 10 octobre 2022 ;
Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.
En conséquence,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 semaine, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil de M. [P] [H] et de la Ste SBS (Solution by [H]) et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à M. [G] [Y], la société SBL Sarl et la société CBL CLEAN Sas
Fait à Paris, le 11 octobre 2022
La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar