jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Margareth X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administratrice légale de Wilfried Y..., son fils mineur,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Marc Y...,
2 / de Mlle Béatrice Y...,
tous deux demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous-seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que pour rejeter la demande présentée au nom de Wilfried Y... en vue d'obtenir la réduction du legs portant atteinte aux droits réservataires de son père prédécédé, la cour d'appel a retenu l'authenticité d'un document selon lequel celui-ci aurait, en acceptant ce legs, renoncé à en demander la réduction ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une vérification d'écriture, alors que la signature attribuée à l'auteur de la renonciation était contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Marc Y... et Mlle Béatrice Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Marc Y... et Mlle Béatrice Y..., ainsi que celle de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard