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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-17.295

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.295

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nadia X..., demeurant 75, Cité des Moineaux, appartement 232, 59500 Douai, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Douai, dont le siège est ..., 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord Pas-de-Calais, domicilié ... défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 9 septembre 1999, Me François Bertrand, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mlle X..., se désister du pourvoi formé par celle-ci contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, le 28 mars 1997, au profit de la CPAMTS de Douai et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord Pas-de-Calais ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; Que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à Mlle X... de son désistement de pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-16 | Jurisprudence Berlioz