Cour d'appel, 21 juin 2022. 21/00114
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
21/00114
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juin 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SD/IC
[U] [L]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/00114 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTVZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2021,
rendu par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 19/01136
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (21)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Emmanuel TOURAILLE, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté par Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans la soirée du 7 novembre 2016, M. [U] [L] a été victime de tirs par arme à feu alors qu'il était assis au volant de son véhicule en stationnement [Adresse 12] à [Localité 11].
Présentant des plaies au niveau des jambes, une ostéosynhèse a été pratiquée par enclouage centro-médullaire et l'ITT a été fixée provisoirement à 45 jours.
L'ablation du matériel d'ostéosynthèse a été réalisée le 23 novembre 2017 et, le 20 décembre 2017, une reprise de la cicatrice et des prélèvements bactériologiques ont été pratiqués, à la suite d'un sepsis sur cicatrice.
Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre et a fait l'objet d'un classement sans suite le 18 octobre 2017, au motif que l'auteur des violences était inconnu.
Exposant présenter des séquelles invalidantes ne permettant qu'une reprise partielle de ses activités professionnelles, constatées médicalement le 9 avril 2018, M. [U] [L] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal judiciaire de Dijon, par requête reçue au greffe le 18 avril 2019, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le Fonds de garantie a demandé à la Commission d'examiner l'étendue du droit à indemnisation du requérant en tenant compte des dispositions de l'article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale en vertu duquel ce droit peut être limité, voire exclu, en raison du comportement fautif de la victime.
Dans l'hypothèse où une telle faute ne serait pas retenue, il a indiqué ne pas s'opposer à l'expertise demandée pour évaluer l'étendue du préjudice de M. [L] ni à l'octroi d'une provision, limitée à 5 000 euros.
Le Ministère Public, relevant qu'une infraction est caractérisée, ne s'est pas opposé à l'organisation d'une expertise ni à l'octroi d'une provision d'un montant limité, étant toutefois convaincu de la participation de la victime à son propre dommage.
Par jugement rendu le 8 janvier 2021, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal judiciaire de Dijon a, en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, débouté M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
M. [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision.
Au terme de conclusions notifiées le 27 avril 2022, l'appelant demande à la Cour de :
Vu les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Par décision nouvelle réformant,
- le dire et juger recevable et bien fondé en sa requête,
Avant dire-droit sur le montant de l'indemnisation,
- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la commission de désigner avec mission type dite >,
- lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice subi,
- lui allouer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 juillet 2021, le Fonds de garantie des victimes d'infractions demande à la Cour de :
Vu les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
- constater que M. [U] [L] a eu un comportement fautif excluant son droit à indemnisation,
- confirmer le jugement de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions en ce qu'elle a débouté M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [U] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Le Ministère Public s'en est rapporté à justice le 3 février 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Pour rejeter la demande d'expertise de M. [L], la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a retenu que les déclarations de la victime avaient varié et qu'il ressortait des déclarations de son ex épouse que l'intéressé avait adopté un mode de vie qui l'exposait particulièrement et en toute connaissance de cause à des représailles, ayant des dettes de stupéfiants et étant détenteur d'une arme, ces déclarations étant confirmées par celles de M. [V], ami du requérant, ayant indiqué que, pour lui, le tireur savait ce qu'il faisait et visait [U] à 100 % et qu'il lui avait tiré à deux reprises dans les jambes à titre d'avertissement.
La commission a considéré que la localisation des tirs était un élément fortement évocateur d'un règlement de compte en matière de trafic de stupéfiants et que le passé judiciaire du requérant, auteur d'une infraction criminelle, devait aussi être pris en considération et elle en a déduit que le comportement fautif de la victime était en lien avec son dommage, excluant tout droit à indemnisation.
L'appelant reproche à la Commission d'avoir fait sienne l'argumentation soupçonneuse du Fonds de garantie qui s'est fondé sur le témoignage purement hypothétique de M. [V], en stigmatisant la carence de plusieurs témoins et l'absence de résultat concernant un suspect potentiel en la personne de M. [G] [A].
Il fait valoir qu'il a confirmé le déroulement des faits rapporté par M. [Z], entendu le 7 novembre 2016, et la description de l'auteur des coups de feu faite par ce dernier, et qu'il a désigné comme témoin M. [Z] mais également M. [V] et M. [D].
Il précise avoir indiqué que, sans être formel, M. [G] [A] était le seul à sa connaissance à lui en vouloir au point de lui tirer dessus, en précisant que sa nièce a confirmé qu'il lui avait dit que le tireur était [A] et, qu'à sa sortie d'hôpital, il a donné le nom de trois personnes à surveiller pour retrouver ce dernier.
Il ajoute que M. [B] [X], présent sur les lieux au moment des tirs, mais dans un autre véhicule, a confirmé les circonstances du déclenchement des tirs sans pouvoir donner d'information sur l'identité de l'auteur mais en précisant qu'il était rangé et qu'il n'avait pas spécialement d'embrouille avec des gars.
Il considère qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'il aurait été victime d'un règlement de compte, hormis des rumeurs, et avoir donné les éléments d'identification de son agresseur tout comme les éléments en sa possession pour permettre l'audition des témoins, dont la carence ne peut lui être imputée.
Il ajoute que les déclarations de son épouse durant la procédure pénale sont sujettes à caution, celle-ci lui vouant une haine tenace depuis leur séparation.
Il en déduit qu'aucune faute n'est établie à son encontre, les motifs qui ont animé le tireur étant à ce jour inconnus alors qu'il a donné toutes les informations en sa possession pour l'identifier.
L'intimé estime que les pièces de la procédure pénale établissent le comportement fautif de M. [U] [L] en se fondant notamment sur l'audition de M. [V] qui était présent au moment des faits et sur l'audition de Mme [R], ex épouse de l'appelant, qui a indiqué que M. [L] était toujours armé et qu'il exhibait fréquemment son arme, qu'il avait de nombreuses dettes en raison de sa consommation de cocaïne et de son trafic, et qu'il se faisait ainsi des ennemis.
Il relève que le vice procureur de la république du tribunal de Dijon a indiqué aux autorités de police que M. [L] était très défavorablement connu des services de police et de justice et que les tirs pourraient s'apparenter à un règlement de comptes.
Il fait également état du classement sans suite de l'enquête ouverte par les services de police.
Il en déduit que c'est à bon droit que la CIVI a considéré que le comportement fautif de M. [L] était en lien avec son dommage et qu'il excluait tout droit à indemnisation.
Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné la mort ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
La réparation peut toutefois être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
L'existence de tirs par arme à feu constitutifs d'une infraction pénale, à l'origine du préjudice dont se plaint l'appelant, n'est pas remise en cause, le classement sans suite de la plainte déposée par M. [L] étant intervenu car l'enquête n'a pas permis d'identifier la personne ayant commis l'infraction.
Il est également constant que les faits litigieux ont entraîné pour la victime une incapacité totale de travail personnel de 45 jours, supérieure à un mois.
Les éléments de la procédure pénale, et notamment les procès-verbaux d'audition de la victime et de M. [V] et M. [Z], seuls témoins présents lors des faits, établissent, qu'au moment des violences avec arme dont il a été victime, M. [L] se trouvait dans son véhicule stationné sur le parking de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 11], en compagnie d'une personne prénommée [P] et qu'ils jouaient sur leur téléphone en écoutant de la musique, lorsqu'une personne a ouvert la portière conducteur et tiré à trois reprises, qu'ils n'ont pas reconnue car il faisait nuit et il n'y avait pas d'éclairage public.
M. [L] a indiqué, dès sa première audition par les services de police, qu'il suspectait M. [G] [A] qui a toujours juré de se venger de lui en raison de sa participation à son enlèvement en 2003, qui lui a valu d'être condamné par la cour d'assises à cinq ans de prison, dont il a communiqué le numéro de téléphone et qui n'a pas été retrouvé.
M. [V] a indiqué aux services de police : 'Pour moi, le tireur savait ce qu'il faisait car il a tiré deux fois dans les jambes et à cette distance là il aurait pu lui tirer dans la poitrine sans problème. J'ai pensé alors qu'il s'agissait plus d'un avertissement que d'une tentative de meurtre. [U] doit savoir d'où ça vient car il n'est pas très droit dans sa vie et il fait des bêtises et a des ennemis. Je ne sais rien de ses affaires mais je pense qu'il est en dette avec quelqu'un d'une manière ou d'une autre, je n'en sais pas la cause mais il est en compte avec quelqu'un'.
Mme [R], en instance de divorce avec M. [L], a déclaré ' il doit grave de l'argent à plein de personnes mais il ne paie pas ses dettes. Il consomme beaucoup de coke, ça doit coûter cher. J'ai entendu dire aussi qu'il trafiquait un peu. Il se fait forcément des ennemis. J'ai aussi une copine [W] [H] qui habite à [Localité 11], elle m'a dit que [U] avait fait récemment des menaces à son frère [ ....] qui habite à [Localité 10], il y a peut être trois semaines. Selon elle, [U] a sorti un flingue devant [M], [W] m'a dit que ça ne se faisait pas'. '[U] fait trop le malin à exhiber son arme tout le temps, à un moment, ça lui retombe dessus.' '[U] fait beaucoup de mal à beaucoup de monde, il fait du trafic de coke, il est armé, il doit arnaquer les gens et donc avoir pas mal d'ennemis, enfin c'est ce que les gens me disent'.
Si la faute de la victime susceptible de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation qu'elle tient de l'article 706-3 du code de procédure pénale n'a pas à être concomitante de la commission de l'infraction dès lors qu'elle a contribué à causer le préjudice, les seuls témoignages de M. [V] et de Mme [R], peu précis sur les prétendues activités délictueuses de M. [L], et notamment sur l'origine des dettes de celui-ci et sur le trafic de stupéfiant évoqué par son épouse, sont insuffisants à établir que l'atteinte portée à l'intégrité physique de l'appelant est en lien direct avec une activité illégale de ce dernier, alors que par ailleurs rien ne confirme que l'auteur des coups de feu est bien M. [G] [A].
C'est donc à tort que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a considéré que le comportement fautif de M. [L] était en lien avec son dommage et, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, il convient de reconnaître à ce dernier le droit d'être indemnisé intégralement de ses préjudices et de faire droit à sa demande d'expertise.
Au vu des éléments médicaux produits, et notamment de la durée de l'incapacité totale de travail personnel et des deux interventions chirurgicales subies par la victime, il lui sera alloué une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.
En application des articles R 91 et R 93 du code de procédure pénale, les dépens de la procédure d'appel seront à la charge du Trésor Public.
Il est équitable de mettre à la charge de l'intimé une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par M. [L] auquel il sera alloué la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2021 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 11],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à retenir une faute de la victime,
Dit que M. [U] [L] doit être intégralement indemnisé de ses préjudices résultant des violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois commises à son encontre le 7 novembre 2016,
Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder le docteur [F] [K] - domicilié [Adresse 6] - [Localité 11] Tél. prof. [XXXXXXXX02] - Fax. [XXXXXXXX01] - Port. [XXXXXXXX03] E.mail. [Courriel 9], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec pour mission :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par
un médecin conseil de leur choix,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
15°) Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21°) Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
- donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de trois mois suivant sa saisine,
Fixe à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [U] [L] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 31 juillet 2022,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise,
Condamne le Fonds de garantie des victimes d'infractions à payer à M. [U] [L] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
Condamne le Fonds de garantie des victimes d'infractions à payer à M. [U] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier,Le Président,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard