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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Reims, au profit :
1 / de M. Gilbert X...,
2 / de Mme Jeannine Y... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut aux époux X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 873 du Code civil ;
Attendu que pour débouter l'IRCANTEC de sa demande dirigée contre les époux X... en restitution des arrérages de la pension qu'elle aurait indûment servis, après le décès de M. André Z..., à la veuve de celui-ci, le jugement attaqué énonce qu'il n'est pas démontré que les époux X... aient perçu ces sommes qui ont été versées au crédit du compte de sa veuve jusqu'au décès de celle-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la dette de répétition, incombant à la veuve d'André Z..., s'était transmise à ses héritiers, de sorte que sa fille, Mme X..., s'en trouvait personnellement tenue pour sa part, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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