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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10421 F
Pourvoi n° H 21-22.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL Sollicimmo, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-22.216 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [I] [D],
2°/ à Mme [O] [W] [X], épouse [D],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, à la demande des époux [D], prononcé l'annulation des résolutions n° 4, 5 et 6 du procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires du 5 décembre 2016 ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE la notification aux copropriétaires, préalablement à la tenue de l'assemblée générale, des annexes au budget prévisionnel n'étant prévue que « pour l'information des copropriétaires », les erreurs purement formelles affectant ces annexes ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de résolutions d'assemblées générales de copropriété ; qu'en affirmant, pour juger que les irrégularités qu'elle avait relevées dans les annexes 2, 3 et 4 du budget prévisionnel du syndicat des copropriétaires devaient nécessairement entraîner l'annulation des résolutions n° 4, 5 et 6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2016, que les règles de présentation des annexes au budget prévisionnel étaient prévues « ad validitatem », quand elles ne l'étaient que pour une finalité informative des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 11 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 8 du décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;
2°) ALORS D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE les irrégularités affectant les documents comptables joints à la convocation à une assemblée générale ne sont en tout état de cause susceptibles d'entraîner l'annulation des résolutions prises au cours de cette assemblée que s'il en est résulté un défaut d'information des copropriétaires ; qu'en annulant les résolutions n° 4, 5 et 6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2016, en raison de simples irrégularités formelles et comptables affectant les annexes 2, 3 et 4 du budget prévisionnel notifiées par le syndic aux copropriétaires, sans caractériser le grief qui serait résulté, au moment du vote de ces résolutions et en dépit des débats lors de l'assemblée, des erreurs affectant les documents transmis en amont, la cour d'appel a violé l'article 11 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 8 du décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;
3°) ALORS ENCORE QUE le défaut de convocation par le syndic d'une assemblée générale destinée à approuver une dépense urgente n'est pas de nature à affecter la validité de la délibération par laquelle l'assemblée générale approuve les comptes faisant apparaître une telle dépense ; qu'en jugeant que l'absence de justification de la convocation de l'assemblée générale pour ratifier une dépense ayant pu être faite en urgence emportait annulation des délibérations d'approbation des comptes, la cour d'appel a violé les articles 11 et 37 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 8 du décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;
4°) ALORS ENFIN QUE les simples irrégularités formelles ou de nomenclature affectant les annexes au compte du syndicat des copropriétaires ne sont de nature à entraîner la nullité de résolutions d'approbation des comptes prises par l'assemblée générale que s'il en est résulté un grief ; qu'en annulant les résolutions n° 4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 5 décembre 2016, en raison d'une erreur de nomenclature figurant dans l'annexe 1 du compte du syndicat des copropriétaires, sans constater de grief en ayant résulté pour les copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 11 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 8 du décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et l'article 8 de l'arrêt du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les époux [D] à lui payer une somme de seulement 645,88 €, au titre de l'arriéré de charges que ces copropriétaires restaient devoir ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur un moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de tout chef d'arrêt qui lui est lié ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef d'arrêt attaqué au second moyen, par simple application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le copropriétaire qui soutient s'être acquitté d'un arriéré de charges de copropriété doit l'établir ; qu'en jugeant que les époux [D] justifiaient suffisamment s'être acquittés des sommes qu'ils devaient au titre des charges 2018 et de l'appel de charges 2019 par la production de leur pièce n° 25, sans répondre aux conclusions par lesquelles le syndicat des copropriétaires exposant (p. 5 et 6 des conclusions d'appelant et d'intimé) faisait valoir que la pièce n° 25 constituait un tableau établi par les époux [D] au mépris de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
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