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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lounès X..., demeurant ... Lillois, 59150 Wattrelos,
en cassation d'une décision rendue le 8 juin 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la Caisse primaire d'asurance maladie maintenant à 0 % le taux de l'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de sa décision ni des pièces de la procédure que M. X... ait été régulièrement convoqué devant lui, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 juin 1995, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens ;
Condamne la CPAM de Roubaix et la DRASS du Nord, Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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