AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, comme le fait valoir le mémoire en défense de la société Académy, que le moyen est inopérant dès lors qu'il se borne à reprocher à la cour d'appel d'avoir décidé que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été transféré à la société Académy, et ne critique pas la mise hors de cause de cette société décidée dans le dispositif de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2005) ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wel.Com aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Académy ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Wel.Com à verser à Me X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.