jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10414 F
Pourvoi n° X 20-21.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022
1°/ La société l'Abri-cotier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [E] [Z], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 20-21.076 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société GHN restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est chez M. [C] [Z], [Adresse 2], représentée par la société Etude Balincourt, désignée en qualité de mandataire ad hoc,
2°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [O] [T], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GHN restauration,
3°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Abri-cotier et de M. [E] [Z], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GHN restauration, ès qualités, et de M. [C] [Z], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abri-cotier et M. [E] [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Abri-cotier et M. [E] [Z] et les condamne in solidum à payer à la société Etude Balincourt, désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société GHN restauration et M. [C] [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Abri-cotier et M. [E] [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par la société L'ABRI-COTIER et M. [E] [Z] encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté l'argumentation de la société L'ABRI-COTIER et de M. [E] [Z] concernant l'existence d'une résiliation fautive du contrat de location-gérance par la société GHN RESTAURATION, a rejeté en conséquence les indemnités dues au titre de la perte de redevance de location-gérance, de la perte de loyers et de la dévalorisation du fonds de commerce, a limité à 2.441,68 euros la somme due à la société L'ABRI-COTIER au titre de la redevance d'occupation temporaire du domaine public, et a rejeté toutes autres demandes ;
ALORS QUE les juges doivent exposer, même succinctement, les prétentions et moyens respectifs des parties, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des dernières conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en omettant en l'espèce de rappeler succinctement, fût-ce dans ses propres motifs, quels étaient les moyens développés par les parties dans leurs dernières conclusions d'appel, ou de viser à tout le moins ces dernières conclusions avec l'indication de leur date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par la société L'ABRI-COTIER et M. [E] [Z] encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté l'argumentation de la société L'ABRI-COTIER et de M. [E] [Z] concernant l'existence d'une résiliation fautive du contrat de location-gérance par la société GHN RESTAURATION, a rejeté en conséquence les indemnités dues au titre de la perte de redevance de location-gérance, de la perte de loyers et de la dévalorisation du fonds de commerce, a limité à 2.441,68 euros la somme due à la société L'ABRI-COTIER au titre de la redevance d'occupation temporaire du domaine public, et a rejeté toutes autres demandes ;
ALORS QUE le contrat de location-gérance est un contrat consensuel qui se forme par la seule rencontre des volontés des parties sur ses éléments constitutifs, sans exigence d'un écrit ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes relevé que le conseil de la société GHN RESTAURATION avait exprimé l'accord de sa cliente sur le dernier projet d'avenant au contrat de location-gérance conclu avec la société L'ABRI-COTE ; qu'en excluant néanmoins toute conclusion de cet avenant en raison de son absence de signature par les parties, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1134 anciens du code civil et L. 144-1 du code de commerce.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par la société L'ABRI-COTIER et M. [E] [Z] encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté l'argumentation de la société L'ABRI-COTIER et de M. [E] [Z] concernant l'existence d'une résiliation fautive du contrat de location-gérance par la société GHN RESTAURATION, a rejeté en conséquence les indemnités dues au titre de la perte de redevance de location-gérance, de la perte de loyers et de la dévalorisation du fonds de commerce, a limité à 2.441,68 euros la somme due à la société L'ABRI-COTIER au titre de la redevance d'occupation temporaire du domaine public, et a rejeté toutes autres demandes ;
ALORS QUE le locataire ne se libère de son obligation de restituer les locaux qu'en établissant avoir tenté de remettre les clés entre les mains de son bailleur, ou d'un mandataire dûment habilité par ce dernier à les recevoir, et s'être heurté à un refus ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que les clés du restaurant n'ont été restituées à la société L'ABRI-COTIER que le 8 juin 2016 ; qu'en décidant néanmoins de fixer le terme du contrat de location-gérance au 30 avril 2016 et d'exclure toute obligation au paiement de loyers, de redevances ou d'une indemnité d'occupation après cette date pour cette raison que la société GHN RESTAURATION avait indiqué mettre les clés à disposition de la société L'ABRI-COTIER faute d'être parvenue à entrer en contact avec elle, quand ces circonstances ne caractérisaient pas un refus de la société L'ABRI-COTIER de recevoir les clés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil.
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