LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des enquêteurs sociaux du tribunal du Puy en Velay ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom ayant refusé cette inscription par décision du 17 décembre 2009, M. X... a formé, le 21 janvier 2010, le recours prévu par l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;
Attendu que M. X... expose qu'il est conscient des corrections et améliorations nécessaires qu'il devrait apporter à son travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les enquêtes sociales qui lui avaient été confiées par le passé n'avaient pas donné satisfaction et avaient été jugées insuffisantes quant au travail d'analyse et aux investigations, l'assemblée générale des magistrats du siège a motivé sa décision ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.