jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: R 21-20.269
Demandeur: Mme [S]
Défendeur: M. [K]
Requête n°: 99/22
Ordonnance n° : 90816 du 8 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [X] [K], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [M] [S], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 janvier 2022 par laquelle M. [X] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 juillet 2021 par Mme [M] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-20.269 ;
Vu les observations présentées oralement au soutien de la requête par la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Vu les observations développées en défense à la requête par Me Haas ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [M] [S], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Mme [S] justifie d'une exécution significative des causes de l'arrêt (4 500 euros sur la somme de 10 500 euros) à proportion de ses modestes facultés contributives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard