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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Association mulhousienne de gymnastique volontaire (AMGV), dont le siège social est chez son secrétaire, M. Daniel Y..., ...,
2 / la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, dont le siège est ...,
2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
3 / de la société Pomona , société anonyme dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'Association mulhousienne de gymnastique volontaire et de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'au cours d'un entraînement d'escalade, organisé par l'Association mulhousienne de gymnastique volontaire (AMGV) dans une salle de sports, l'un des participants, M. X..., a fait une chute ;
qu'il a assigné l'association et la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire en réparation de son préjudice ;
que l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 1997) a fait droit à la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que l'arrêt retient, par motifs propres ou adoptés, que la sécurité de la victime n'était pas assurée par un moniteur dont la compétence n'était pas en cause, mais par un participant, M. Z..., qui avait commis une erreur à l'origine de l'accident, alors qu'il incombait à l'AMGV de confier à des personnes suffisamment averties, voire à des moniteurs eux-mêmes, le soin d'assurer les descentes ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, ensuite, que l'AMGV n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que M. Z... avait agi de sa propre initiative, en concertation avec la victime, sans instructions préalables, voire à l'insu de l'encadrement ; qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, sur le second moyen, d'abord, que l'arrêt a fondé la responsabilité de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire sur la faute commise par celle-ci qui avait délivré à la victime une licence fédérale précisant qu'elle "tient lieu d'assurance pour les activités pratiquées au sein de la section GV", alors que l'assurance ne couvrait pas la pratique du sport d'escalade en salle ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, l'arrêt est légalement justifié ;
Attendu, ensuite, que la Fédération n'a pas fait valoir que la pratique de l'escalade était étrangère à la gymnastique et qu'il appartenait à M. X... d'interroger le groupement sportif ou la Fédération sur la couverture de l'assurance souscrite ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association mulhousienne de gymnastique volontaire et la Fédération francaise d'éducation physique et de gymnastique volontaire aux dépens ;
Les condamne, chacune, à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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