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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant à Benouville (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de M. Bernard X..., architecte, demeurant à Caen (Calvados), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'abstraction faite d'une indication erronée mais surabondante sur la date d'une réunion de chantier, la cour d'appel, qui a relevé que l'établissement d'un devis quantitatif et estimatif détaillé n'entrait pas dans la mission confiée à l'architecte, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les prestations de celui-ci avaient été de bonne qualité, et qu'après avoir procédé à des appels d'offres, il avait établi un récapitulatif des entreprises consultées avant même l'achat du terrain par le maître de l'ouvrage, de sorte que c'était en connaissance du coût réel de l'ouvrage que M. Y... s'était engagé dans l'opération de construction et avait décidé d'exécuter les travaux en deux tranches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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