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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André Y...,
2 / Mme Louisette X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de La Rochelle (saisie immobilière), au profit de la société Bonnefoy et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examiné d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond, peu important la qualification donnée par le juge à sa décision ;
Attendu, selon le jugement attaqué (La Rochelle, 17 novembre 1999), que la société Bonnefoy et fils se prévalant d'actes d'affectations hypothécaires, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y... ; que les débiteurs saisis ont par un dire demandé l'annulation de la procédure, en soutenant que les actes contenant affectation hypothécaire étaient nuls, que la créance était éteinte, et en demandant la condamnation de la poursuivante à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par de prétendues manoeuvres dolosives ; que le tribunal a rejeté leur incident ;
Attendu qu'ayant ainsi statué sur des moyens de fond, tirés de la nullité des actes fondant les poursuites et de l'extinction de la dette, et sur une action en responsabilité qui ne constituait pas un incident de la saisie immobilière, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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