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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Houillères du Bassin de Lorraine HBL, dont le siège est ...,
2 / de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est (URSSME), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Houillères du Bassin de Lorraine HBL, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 14 avril 1994, M. X..., salarié des Houillères du Bassin de Lorraine, a été victime d'un accident du travail alors qu'il chargeait dans un camion des fûts vides ayant contenu un produit toxique ; qu'il a été débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que si la pathologie respiratoire dont souffrait M. X... le rendait inapte à la manipulation et à l'injection de résines de consolidation (marithan), l'affectation du salarié à la manipulation à l'air libre de fûts vides ayant contenu ce produit toxique, opération pour laquelle aucune instruction particulière n'était prévue, ne constituait pas une faute d'une gravité exceptionnelle impliquant que l'employeur ait eu conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le marithan ne pouvait, selon les consignes édictées par le service de sécurité générale des Houillères du Bassin de Lorraine, être manipulé que par du personnel formé techniquement, informé du danger encouru, médicalement apte et connaissant les précautions à respecter et les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incident et qu'elle constatait que M. X... n'avait pas été averti du danger de ce produit susceptible de provoquer des troubles respiratoires, qu'il ne disposait pas de protection respiratoire, que les fûts, qui n'avaient pas été décontaminés et n'étaient pas hermétiquement fermés, pouvaient dégager des odeurs ou des vapeurs incommodantes, ce dont il résultait que l'employeur, qui connaissait la pathologie respiratoire de son salarié, devait avoir conscience des dangers qu'il lui faisait courir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Houillères du Bassin de Lorraine HBL et l'URSSME aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Houillères du Bassin de Lorraine HBL à payer à M. X... la somme de 15 000 francs, soit 2286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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