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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le gérant de la société civile immobilière Challenge (la SCI), mise en liquidation judiciaire, ayant contesté la déclaration de créance faite par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Limousin au titre de deux prêts consentis à cette société, la cour d'appel (Limoges, 26 mars 2003) a rejeté ses demandes ;
Attendu, d'abord, que les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le Code de la consommation des contrats de crédit qui n'en relèvent pas en vertu des dispositions de ce Code, cette soumission devant résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque dont la réalité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
que, non fondé en sa première branche, le premier moyen, qui, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale ne tend, en sa deuxième branche, qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, doit être rejeté ;
Attendu, ensuite, que la SCI, qui avait prétendu dans le dernier état de ses écritures devant les juges du fond qu'il n'était pas établi que les prêts litigieux aient été soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 reprises aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle avait développée en appel ; que le second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Challenge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Limousin et de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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