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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la cour, au nom de :
- Y... Philippe,
- La société ACEP,
- La société ABEILLE VIE, parties civiles,
desquelles il résulte que ceux-ci se désistent du pourvoi par eux formé le 7 décembre 2000 contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 décembre 2000, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Roger X..., de la société RL CONSEILS et de la société UNION FINANCIERE GEORGES V du chef de dénonciation calomnieuse et a rejeté leurs prétentions sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement ;
Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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