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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol, a déclaré son appel irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement entrepris a été signifié en mairie le 28 janvier 1998 ; qu'il résulte des mentions de l'exploit de signification, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les formalités prévues par l'article 558 du Code de procédure pénale ont été respectées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 10 février 1998 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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